Tourisme

Un nouveau décret pour l'habitat léger et le camping

Dans le prolongement de la loi ALUR, un nouveau décret N° 2015-482 vient préciser le cadre juridique pour les activités d'hôtellerie de plein-air et les habitats alternatifs "démontables et non mobiles".

Décret 2015-482 du 27 avril 2015Le décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 porte diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols. Les dispositions de ce décret seront applicables à partir du 1er juillet 2015. En ce qui concerne les activités touristiques, les points concernés sont les suivants :

- s'agissant des résidences démontables, il prévoit une définition juridique propre ainsi que les formalités nécessaires pour leur installation sur des terrains aménagés pour les recevoir. Les formalités sont liées à la capacité d'accueil des terrains concernés.
- il clarifie les modalités de création et d'agrandissement des terrains de camping soumis à permis d'aménager et précise le régime juridique des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs et de leurs installations mobiles accessoires (rampes d'accès, terrasses, auvents).

L'habitat léger : les HLL (habitations légères de loisirs)

Le décret vient repréciser les lieux possibles d'implantation des Habitations Légères de Loisirs (HLL ou souvent appelés chalets dans les campings) :
- les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
- les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
- les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
- les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.

Leur nombre doit être inférieur à 35 dans un camping de moins de 175 emplacements et à moins de 20% de sa capacité dans un camping comportant plus de 175 emplacements.

Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis ci-dessus où leur implantation est permise. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Dans les structures citées ci-dessus, ces équipements sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible.

L'habitat léger : les RML (résidences légères de loisirs)

Le décret vient repréciser les lieux possibles d'implantation des Résidences Mobiles de Loisirs (RML ou souvent appelés mobil-homes dans les campings) :
- les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au I de l'article R. 111-32, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
- les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
- les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.

Leur nombre est limité au nombre d'emplacements existant dans la structure.

Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis ci-dessus où leur installation est permise. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Dans les structures citées ci-dessus, ces équipement sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible.

Les autorisations pour les activités d'hôtellerie de plein-air

Un permis d'aménager est désormais exigé pour :
- la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ;
- la création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances classé en hébergement léger ;
- le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
- les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;

Il est ainsi désormais tout à fait clair que les campings déclarés (moins de 6 emplacements, moins de 20 personnes accueillies) et les aires naturelles de camping ne peuvent accueillir des RML ou des HLL. Les aires naturelles de camping correspondent en effet à des terrains de camping "destinés exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes" et dont la période d'exploitation n'excède pas six mois par an, continus ou pas.

L'habitat léger permanent

Le décret prend en compte "l'ensemble des modes d'habitat", en particulier les "résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs", catégorie dans laquelle entreront à l'avenir certaines yourtes. Le décret comporte une définition juridique de ces habitations destinées à être "occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an". Ces installations "sans fondation" disposent toutefois "d'équipements intérieurs ou extérieurs" "pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics". En l'absence de raccordement aux réseaux publics, le demandeur devra fournir une attestation "permettant de s'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité, notamment de sécurité contre les incendies, ainsi que des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité". Point important, ces conditions seront fixées, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme (PLU) lui-même, notamment dans les secteurs délimités au sein des zones naturelles, agricoles ou forestières. Le texte (R.111-46-1 du Code de l'urbanisme) insiste également sur le caractère réversible de cet habitat. A noter, un permis d'aménager sera requis pour l'installation "d'au moins deux résidences démontables" créant une surface de plancher totale supérieure à 40 m² sur des terrains aménagés pour les recevoir. En deçà, une simple déclaration préalable est prévue.

Pour en savoir plus, téléchargez le décret 2015-482 du 27 avril 2015

Le décret n°2015-482 du 27 avril 2015
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